8. Le pêcheur expédie par poste recommandée sa réclamation par écrit au ministre dans les 20 jours de l’un ou l’autre des délais mentionnés à l’article 7 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
Le ministre met aussitôt en demeure le titulaire du permis d’acquitter la réclamation dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure et en informe la caution ou le garant.
D. 1313-87, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).